JORF n°282 du 6 décembre 1994

Art. 2. - Ces dispositions prennent effet à compter de la session de 1995 en ce qui concerne le turc et le vietnamien et à compter de la session de 1996 en ce qui concerne l'arménien, le finnois, le norvégien et le suédois.
Dans des conditions définies par le ministre de l'éducation nationale, des dérogations pourront être accordées par les recteurs pour permettre à certains candidats de choisir, dès la session de 1995, l'arménien, le finnois, le norvégien ou le suédois, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Ces dispositions prennent effet à compter de la session de 1995 en ce qui concerne le turc et le vietnamien et à compter de la session de 1996 en ce qui concerne l'arménien, le finnois, le norvégien et le suédois.

Dans des conditions définies par le ministre de l'éducation nationale, des dérogations pourront être accordées par les recteurs pour permettre à certains candidats de choisir, dès la session de 1995, l'arménien, le finnois, le norvégien ou le suédois, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général.