Article 2
Le jury est présidé par un président de chambre à la Cours des comptes maintenu en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, nommé par le premier président.
Le jury comprend en outre :
― un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par le premier président ;
― la secrétaire générale de la Cour des comptes ou son représentant ;
― la directrice générale des services de la Cour des comptes ou son représentant.
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