JORF n°0096 du 23 avril 2008

Article 2

Article 2

Le jury est présidé par un président de chambre à la Cours des comptes maintenu en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, nommé par le premier président.
Le jury comprend en outre :
― un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par le premier président ;
― la secrétaire générale de la Cour des comptes ou son représentant ;
― la directrice générale des services de la Cour des comptes ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

Le jury est présidé par un président de chambre à la Cours des comptes maintenu en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, nommé par le premier président.

Le jury comprend en outre :

― un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par le premier président ;

― la secrétaire générale de la Cour des comptes ou son représentant ;

― la directrice générale des services de la Cour des comptes ou son représentant.