JORF n°80 du 3 avril 1996

Arrêté du 28 mars 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-8 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret no 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Considérant que le produit dénommé Artecoll-Arteplast contient du collagène dont le procédé d'obtention est insuffisamment précisé et peut exposer à un danger pour la santé des personnes auxquelles ce produit est injecté ;

Considérant que ce produit n'est utilisé que dans un but esthétique,

Arrêtent :

Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux ainsi que l'utilisation du produit Artecoll-Arteplast sous forme injectable sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait du produit en tous lieux où il se trouve.

Art. 3. - Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LA FABRICATION,L'IMPORTATION,LA MISE SUR LE MARCHE A TITRE GRATUIT OU ONEREUX AINSI QUE L'UTILISATION DU PRODUIT ARTECOLL-ARTEPLAST SOUS FORME INJECTABLE SONT SUSPENDUES POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 03-04-1996.

IL SERA PROCEDE AU RETRAIT DU PRODUIT EN TOUS LIEUX OU IL SE TROUVE.

LES FRAIS AFFERENTS AUX DISPOSITIONS DE RETRAIT SONT MIS A LA CHARGE DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles :

L'ingénieur en chef de l'armement,

D. Lallemand

Le ministre délégué au budget porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel