JORF n°81 du 7 avril 1994

Arrêté du 28 mars 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République;

Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche;

Vu le décret no 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, notamment son titre Ier,

Arrêtent:

Art. 1er. - Afin de faciliter l'accès des étudiants bénéficiaires d'une allocation de recherche et d'un monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'information scientifique et technique, notamment sous forme d'ouvrages, de périodiques, de bases et banques de données, une bourse d'information scientifique et technique leur est accordée dans les conditions ci-dessous.

Art. 2. - Les bourses d'information scientifique et technique sont attribuées sous forme d'une indemnité forfaitaire unique, versée au cours de la première année d'allocataire moniteur.

Art. 3. - Pour l'année 1993-1994, le nombre de bourses d'information scientifique et technique est fixé à 1 500; le montant de ces bourses est fixé à 2 275 F.

Art. 4. - Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère chargé de la recherche pour les dépenses relatives aux bourses d'information scientifique et technique. En application des dispositions du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, il peut donner délégation de signature au recteur d'académie pour l'exécution de ces dépenses.

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur général de la recherche et de la technologie, le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ELLES SONT ATTRIBUEES SOUS FORME D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE UNIQUE.

POUR L'ANNEE 1993-1994,LEUR NOMBRE EST FIXE A 1500 D'UN MONTANT DE 2275FRS.

LE PREFET DE REGION EST ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DU MINISTRE CHARGE DE LA RECHERCHE POUR LES DEPENSES RELATIVES AUXDITES BOURSES.IL PEUT DONNER DELEGATION DE SIGNATURE AU RECTEUR D'ACADEMIE POUR L'EXECUTION DE CES DEPENSES EN APPLICATION DU DECRET 82390 DU 10-05-1982.

APPLICATION DU TITRE I (ART. 4 A 7) DU DECRET 89794 DU 30-10-1989.

Fait à Paris, le 28 mars 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

B. DECOMPS

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

S.-A. MAHIEUX