JORF n°86 du 11 avril 1990

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les personnes="" nommées="" agent="" de="" direction="" ou="" comptable="" après="" inscription="" en="" deuxième="" section="" la="" liste="" d'aptitude="" ne="" pourront="" demander="" leur="" dans="" classe="" supérieure="" qu'à="" condition="" d'avoir="" obtenu="" une="" attestation="" délivrée,="" des="" conditions="" fixées="" par="" arrêté="" du="" ministre="" chargé="" sécurité="" sociale,="" à="" l'issue="" d'une="" plusieurs="" sessions="" perfectionnement="" effectuée="" au="" centre="" national="" d'études="" supérieures="" durée="" minimale="" six="" semaines="" total.="" <<dans="" l'attente="" parution="" l'arrêté="" visé="" l'alinéa="" ci-dessus,="" le="" directeur="" sociale="" attestera="" l'accomplissement="" exigées="" les="" antérieures.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les personnes nommées agent de direction ou agent comptable après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude ne pourront demander leur inscription dans la classe supérieure qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, d'une durée minimale de six semaines au total.

<<Dans l'attente de la parution de l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus, le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale attestera de l'accomplissement des sessions de perfectionnement exigées dans les conditions antérieures.>>