La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2232-10-1, L. 3312-8, L. 3313-2, L. 3322-9, L. 3345-4, D. 2232-1-6, D. 3345-6 et D. 3345-7 ;
Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ;
Considérant le dépôt complet en date du 1er février 2024 de l'accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 3345-6 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que pour un accord conforme aux dispositions légales ;
Considérant qu'en application de l'article L. 3313-2 du code du travail un accord d'intéressement doit définir les modalités de calcul retenues de la prime d'intéressement ;
Considérant que les partenaires sociaux n'ont pas été en mesure de définir une ou plusieurs formules types d'intéressement directement applicables aux entreprises de la branche et que de ce fait l'annexe 1 relative à la trame d'un accord d'intéressement ne retient aucune modalité de calcul de la prime d'intéressement ;
Considérant que l'annexe 1 relative à la trame d'un accord d'intéressement susvisée ne répond pas aux dispositions de l'article L. 3313-2 du code du travail,
Arrête :