JORF n°160 du 12 juillet 2003

Article 1

Article 1

Pour les personnels désignés à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires.

En application de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes.


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Version 1

Pour les personnels désignés à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires.

En application de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes.