JORF n°127 du 2 juin 2002

Article 2

Article 2

Après le titre IV (Etats-majors d'armée) de l'arrêté du 16 mai 2002 susvisé, il est inséré un titre V et un article 13 ainsi rédigés :

« TITRE V

« DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

« Art. 13. - I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale.
« II. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée également aux autorités désignées ci-après :

« III. - La délégation prévue au paragraphe II s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières :
« A. - En matière de gestion financière :
« 1° Pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
« 2° A l'exception des imputations pour faute personnelle :
« - décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
« - dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants ou au personnel militaire des sommes dues à l'Etat.
« B. - En matière de gestion des matériels :
« 1° Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
« 2° Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
« 3° Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 180 000 EUR ;
« 4° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
« - de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
« - des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports.
« C. - En matière de protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, les décisions d'approbation et de dérogation relatives à l'étude de sécurité prévue par le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 septembre 1986.
« D. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.
« E. - En matière de cercles et foyers, les décisions de création et de dissolution de ces organismes.
« F. - En matière de participation des armées à des activités non spécifiques, les conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. »


Historique des versions

Version 1

Après le titre IV (Etats-majors d'armée) de l'arrêté du 16 mai 2002 susvisé, il est inséré un titre V et un article 13 ainsi rédigés :

« TITRE V

« DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

« Art. 13. - I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale.

« II. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée également aux autorités désignées ci-après :

« III. - La délégation prévue au paragraphe II s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières :

« A. - En matière de gestion financière :

« 1° Pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

« 2° A l'exception des imputations pour faute personnelle :

« - décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

« - dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants ou au personnel militaire des sommes dues à l'Etat.

« B. - En matière de gestion des matériels :

« 1° Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;

« 2° Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

« 3° Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 180 000 EUR ;

« 4° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

« - de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

« - des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports.

« C. - En matière de protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, les décisions d'approbation et de dérogation relatives à l'étude de sécurité prévue par le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 septembre 1986.

« D. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.

« E. - En matière de cercles et foyers, les décisions de création et de dissolution de ces organismes.

« F. - En matière de participation des armées à des activités non spécifiques, les conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. »