Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a accès aux locaux et aux installations du centre. Il peut se faire communiquer tout document ou toute information qu'il juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions existant au sein du centre. Il reçoit les convocations, ordres du jour et procès-verbaux des séances dans les mêmes conditions que les membres de ces instances. Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins quinze jours avant la séance.
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