JORF n°123 du 29 mai 2001

Art. 1er. - La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST), instituée par l'article 2 du décret du 2 septembre 1993 susvisé et présidée par le ministre chargé des télécommunications, comprend :

  1. Le commissaire aux télécommunications de défense ;

  2. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

  3. Le directeur du développement des médias ou son représentant ;

  4. Un représentant du ministre de la justice ;

  5. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

  6. Un représentant du ministre de la défense ;

  7. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

  8. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

  9. Un représentant du ministre chargé du budget ;

  10. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

  11. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

  12. Un représentant du ministre chargé des transports ;

  13. Un représentant du ministre chargé de la communication ;

  14. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

  15. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

  16. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

  17. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

  18. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant ;

  19. Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;

  20. Un représentant de France Télécom, au titre des obligations spécifiques de l'exploitant public en matière de télécommunications de défense ;

  21. Un représentant désigné par les organisations représentatives des exploitants de réseaux de télécommunications autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

  22. Un représentant désigné par les organisations représentatives des fournisseurs de services de télécommunications autorisés en application des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications ;

  23. En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.

Le président de la CICREST peut convier des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission sur un point précis de l'ordre du jour.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST), instituée par l'article 2 du décret du 2 septembre 1993 susvisé et présidée par le ministre chargé des télécommunications, comprend :

1. Le commissaire aux télécommunications de défense ;

2. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

3. Le directeur du développement des médias ou son représentant ;

4. Un représentant du ministre de la justice ;

5. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

6. Un représentant du ministre de la défense ;

7. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

8. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

9. Un représentant du ministre chargé du budget ;

10. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

11. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

12. Un représentant du ministre chargé des transports ;

13. Un représentant du ministre chargé de la communication ;

14. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

15. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

16. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

17. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

18. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant ;

19. Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;

20. Un représentant de France Télécom, au titre des obligations spécifiques de l'exploitant public en matière de télécommunications de défense ;

21. Un représentant désigné par les organisations représentatives des exploitants de réseaux de télécommunications autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

22. Un représentant désigné par les organisations représentatives des fournisseurs de services de télécommunications autorisés en application des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications ;

23. En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.

Le président de la CICREST peut convier des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission sur un point précis de l'ordre du jour.