Art. 1er. - L'obligation de la formalité de l'entente préalable est supprimée pour la prise en charge par les organismes d'assurance maladie des dispositifs médicaux inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires dont la liste figure ci-après :
Au titre Ier :
- appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile ;
- système actif de perfusion à domicile ;
- électrostimulateur neuromusculaire ;
- appareils générateurs d'aérosol ;
- fauteuils roulants à la location, à l'exception des fauteuils à propulsion par moteur électrique ;
- casques de protection pour enfant handicapé ;
- stylos injecteurs ;
- coussins d'aide à la prévention des escarres ;
- postiche.
Au titre II :
- orthèses plantaires ;
- coques talonnières ;
- ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé ;
- appareils divers de correction orthopédique ;
- prothèses vocales.
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