JORF n°137 du 16 juin 1999

Art. 4. - La correction des travaux ci-après ouvre droit, conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, à une indemnité horaire dans la limite des taux maxima suivants :

- travail personnel de troisième année : 20/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de quatre heures par travail personnel) ;

- rapport de voyage ou de stage : 15/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure.


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Version 1

Art. 4. - La correction des travaux ci-après ouvre droit, conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret du 12 juin 1956 susvisé, à une indemnité horaire dans la limite des taux maxima suivants :

- travail personnel de troisième année : 20/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de quatre heures par travail personnel) ;

- rapport de voyage ou de stage : 15/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure.