JORF n°126 du 3 juin 1999

Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :

- à l'article 7 de l'accord, troisième alinéa, le délai de réalisation des embauches et la durée du maintien de l'effectif de l'entreprise (art. 3-IV, quatrième alinéa, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;

- à l'article 8 de l'accord, paragraphe 8.3.4, point a, le respect de la durée moyenne de travail de 35 heures en cas d'annualisation du temps de travail pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3-I, second alinéa, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;

- au même paragraphe 8.3.4, point b, premier alinéa, le régime des heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail) ;

- au paragraphe 9.2 de l'article 9 de l'accord, le régime de la durée du travail applicable aux cadres autres que les cadres de haut niveau dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité assumé et l'importance de la rémunération implique une large indépendance dans l'organisation de leur travail (art. 992 et suivants du code rural) ;

- au même paragraphe 9.2, les conditions relatives à la réduction du temps de travail fixées pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3-I, second alinéa, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée).


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Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :

- à l'article 7 de l'accord, troisième alinéa, le délai de réalisation des embauches et la durée du maintien de l'effectif de l'entreprise (art. 3-IV, quatrième alinéa, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;

- à l'article 8 de l'accord, paragraphe 8.3.4, point a, le respect de la durée moyenne de travail de 35 heures en cas d'annualisation du temps de travail pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3-I, second alinéa, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;

- au même paragraphe 8.3.4, point b, premier alinéa, le régime des heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail) ;

- au paragraphe 9.2 de l'article 9 de l'accord, le régime de la durée du travail applicable aux cadres autres que les cadres de haut niveau dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité assumé et l'importance de la rémunération implique une large indépendance dans l'organisation de leur travail (art. 992 et suivants du code rural) ;

- au même paragraphe 9.2, les conditions relatives à la réduction du temps de travail fixées pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3-I, second alinéa, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée).