JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 14. - Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Art. 14. - Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.