JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité technique paritaire compétent.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


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Version 1

Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité technique paritaire compétent.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.