JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 31. - Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.


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Art. 31. - Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.