JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 28. - La commission siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.


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Version 1

Art. 28. - La commission siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.