Art. 5. - Dans le cas où les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, il est procédé à leur remplacement jusqu'au renouvellement de la commission.
A cet effet, il est fait appel, suivant le cas :
- à un membre suppléant pour remplacer le titulaire défaillant ; le membre suppléant devient titulaire, il est lui-même remplacé, le cas échéant, par le premier candidat non élu de la même liste ;
- au premier candidat non élu de la même liste pour remplacer un représentant suppléant défaillant.
Lorsqu'une liste est dans l'impossibilité de pourvoir les sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les personnels concernés.
Chapitre II
Désignation des représentants de l'administration
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