Article 159 AM
L'article est ainsi rédigé :
<< Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
a) 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
b) 1,10 F par hectolitre :
- de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
- de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
- de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
- de poiré ;
- de fermenté de poires ;
c) 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. >> (Arrêté du 30 août 1996, art. 1er.)
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