JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 198 septies

L'article est rédigé comme suit :
<< Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R.* 135 du code du domaine de l'Etat. >> (Arrêtés du 20 septembre 1966, art. 4, et du 19 avril 1989, art. 1er)


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Version 1

Article 198 septies

L'article est rédigé comme suit :

<< Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R.* 135 du code du domaine de l'Etat. >> (Arrêtés du 20 septembre 1966, art. 4, et du 19 avril 1989, art. 1er)