JORF n°137 du 14 juin 1996

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


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Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.