JORF n°137 du 14 juin 1996

Art. 10. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant par six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur général de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.


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Version 1

Art. 10. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.

Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant par six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur général de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.