La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 04-23 du 14 septembre 2023 « Annexe 1 : lexique », à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 26 octobre 2023 (NOR : MTRT2328369V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors des séances du 16 mai 2024 et du 27 juin 2024, notamment les oppositions formulées par la CFE-CGC aux motifs que l'avenant précise les mesures au niveau de la branche qui pourraient permettre de réduire les écarts constatés mais sans se baser sur un diagnostic des écarts de rémunération reposant sur les indicateurs pertinents pour réduire les écarts constatés ; par FO aux motifs que la pesée des emplois est fondée sur des critères de compétences notamment subjectifs et que l'évolution de carrière est basée sur la capacité du salarié à tenir un emploi ;
Considérant que l'application combinée des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 pose l'obligation pour les partenaires sociaux, au niveau de la branche, de négocier pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications ; que l'accord conclu dans la branche le 8 mars 2017 sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes ne satisfait pas pleinement aux obligations légales et réglementaires en vigueur, dans la mesure où il précise les mesures au niveau de la branche qui pourraient permettre de réduire les écarts constatés, sans se baser sur un diagnostic des écarts de rémunération reposant sur des indicateurs pertinents et des éléments chiffrés,
Arrête :