Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant n° 4 du 20 décembre 1996, modifié par l'avenant n° 5 du 22 octobre 1997, les dispositions de l'accord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 9 (accompagnement des entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation) comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-4 du code du travail, aux termes desquelles les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le sixième alinéa de l'article 5 (le contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe « conditions financières de rémunération des contrats de professionnalisation » de l'article 5 (le contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail.
Le deuxième point du quatrième alinéa de l'article 6 (développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale) est étendu sous réserve de l'application des onzième à seizième alinéas de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 6 (développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale) est étendu sous réserve de l'application des onzième à seizième alinéas de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail.
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