Article 8
Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité déterminée en concertation avec l'ordonnateur :
- la situation d'exécution des budgets de la gestion administrative citée au premier alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale ;
- un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article L. 1357 du code de la sécurité sociale.
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