Art. 9. - Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter. - A compter du 1er juillet 1999, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551
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Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551
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