Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 23 février 1989 relatif à la création d'un fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics, tel que modifié par les avenants no 3 du 20 octobre 1992, no 4 du 9 juillet 1993 et no 5 du 16 mai 1995, et dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de :
- l'accord national professionnel du 6 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics.
L'article 2 (Modalités de gestion) de cet accord est étendu sous réserve
des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail ;
L'article 4 (Dispositions financières) de cet accord est étendu sous
réserve des dispositions de l'article 2 du décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; - l'accord national professionnel du 16 mai 1995 sur le capital de temps formation dans le bâtiment et les travaux publics.
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