JORF n°150 du 29 juin 1996

Arrêté du 28 juin 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'accord du 4 septembre 1995 sur les priorités et les objectifs de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971 ;

Vu l'arrêté du 13 février 1996 portant extension de l'accord susvisé, publié au Journal officiel du 21 février 1996 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 février 1996 portant extension de l'accord du 4 septembre 1995 sur les priorités et les objectifs de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, est modifié comme suit :
Est supprimée l'exclusion de l'article 5 ;
Est ajoutée l'exclusion de l'alinéa : << conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel .... dans la limite de 25 p. 100 maximum de la durée de l'action de formation >> de l'article 5 ;
Est ajouté l'alinéa suivant :
<< L'antépénultième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 96-578 du 28 juin 1996. >>

Art. 2. - Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin