JORF n°158 du 9 juillet 1991

Arrêté du 28 juin 1991

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'environnement,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-676 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux, et notamment son article 5,

(1) Ce certificat est délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves mais qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une moyenne au moins égale à 8 sur 20. (Le certificat délivré par un chef d'établissement indiquant que le candidat a poursuivi des études jusqu'en classe terminale ne peut être pris en considération.)

Arrêtent:

Art. 1er. - La liste des diplômes permettant de se présenter au concours externe de technicien des parcs nationaux est fixée ainsi qu'il suit:
Baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés;
Baccalauréat européen;
Certificat de fin d'études secondaires (document établi à l'issue des deux groupes d'épreuves du baccalauréat pour les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 8 sur 20) (1);
Capacité en droit;
Examens spéciaux d'entrée dans les facultés ou les universités;
Diplômes d'études supérieures commerciales, administratives et financières des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises;
Brevet d'enseignement supérieur d'études commerciales;
Brevet d'enseignement commercial;
Brevet d'enseignement social;
Brevet de technicien supérieur;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles;
Brevet d'enseignement industriel;
Brevet de technicien;
Diplôme de l'Ecole nationale d'administration municipale (E.N.A.M.) près l'institut d'urbanisme de l'université de Paris;
Certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'université de Lille;
Certificat d'études administratives et financières délivré par le centre d'études administratives et financières de l'université de Nancy;
Certificat d'études administratives et financières délivré par la faculté de droit et des sciences économiques de Paris;
Diplômes de l'école pratique d'administration de Strasbourg (E.P.A.S.);
Diplôme délivré par l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris;
Certificat de fin d'études professionnelles secondaires (1);
Diplômes homologués par la commission technique d'homologation aux niveaux IV et au-dessus en application de la loi d'orientation du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.

Art. 2. - Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 86676 DU 14-03-1976.

Fait à Paris, le 28 juin 1991.

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL