Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-676 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux, et notamment son article 5,
(1) Ce certificat est délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves mais qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une moyenne au moins égale à 8 sur 20. (Le certificat délivré par un chef d'établissement indiquant que le candidat a poursuivi des études jusqu'en classe terminale ne peut être pris en considération.)
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - La liste des diplômes permettant de se présenter au concours externe de technicien des parcs nationaux est fixée ainsi qu'il suit:
Baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les facultés;
Baccalauréat européen;
Certificat de fin d'études secondaires (document établi à l'issue des deux groupes d'épreuves du baccalauréat pour les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 8 sur 20) (1);
Capacité en droit;
Examens spéciaux d'entrée dans les facultés ou les universités;
Diplômes d'études supérieures commerciales, administratives et financières des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises;
Brevet d'enseignement supérieur d'études commerciales;
Brevet d'enseignement commercial;
Brevet d'enseignement social;
Brevet de technicien supérieur;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles;
Brevet d'enseignement industriel;
Brevet de technicien;
Diplôme de l'Ecole nationale d'administration municipale (E.N.A.M.) près l'institut d'urbanisme de l'université de Paris;
Certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'université de Lille;
Certificat d'études administratives et financières délivré par le centre d'études administratives et financières de l'université de Nancy;
Certificat d'études administratives et financières délivré par la faculté de droit et des sciences économiques de Paris;
Diplômes de l'école pratique d'administration de Strasbourg (E.P.A.S.);
Diplôme délivré par l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris;
Certificat de fin d'études professionnelles secondaires (1);
Diplômes homologués par la commission technique d'homologation aux niveaux IV et au-dessus en application de la loi d'orientation du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.
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Art. 2. - Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 86676 DU 14-03-1976.
Fait à Paris, le 28 juin 1991.
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL