JORF n°173 du 28 juillet 1990

Art. 1er. - Les articles 3, 5, 6, 7, 12 et 13 de l'arrêté du 2 mars 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 3 par:
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Version 1

Art. 1er. - Les articles 3, 5, 6, 7, 12 et 13 de l'arrêté du 2 mars 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - Remplacer l'article 3 par:

<<Art. 3. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend:

<<- le jury du concours;

<<- une commission de surveillance des épreuves écrites par centre d'examen. <<Le jury du concours, désigné par le ministre chargé des armées (direction centrale du commissariat de la marine), comprend:

<<- le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine,

président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine;

<<- le directeur de l'école du commissariat de la marine, vice-président et examinateur pour l'épreuve de synthèse de texte. En cas d'empêchement, ces fonctions sont confiées à un officier supérieur du corps des commissaires de la marine;

<<- un officier supérieur du corps des commissaires de la marine,

examinateur pour les épreuves portant sur les matières à option;

<<- un officier de la marine qualifié pour chacune des langues vivantes admises au concours.

<<L'adjoint à l'inspecteur du commissariat assure les fonctions de secrétaire du jury.

<<Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est désignée par l'autorité maritime dont dépend le centre d'examen. Elle comprend:

<<- un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, président;