Arrêté du 28 juillet 2005

Article 16

L'avis d'assurance raisonnable de l'organisme vérificateur est annexé à la déclaration d'émissions préparée par l'exploitant.
L'avis d'assurance raisonnable comporte les éléments suivants conformément au modèle reproduit en annexe II :

  • la conclusion qu'il y a avis d'assurance raisonnable ou formulation de réserves ;
  • l'identification de l'exploitant ;
  • une description de l'objet de la vérification (objectifs, information vérifiée et période couverte) ;
  • le rappel des responsabilités respectives ;
  • la mention des travaux de vérification effectués et de tous les documents utiles ;
  • la date du plan de surveillance utilisé, de sa notification, de l'avis de réception par le préfet et de son acceptation par celui-ci ;
  • la date de l'avis d'assurance ;
  • le nom de l'organisme vérificateur et le lieu d'émission de l'avis d'assurance ;
  • la signature par une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme de vérification.

Historique des versions

L'avis d'assurance raisonnable de l'organisme vérificateur est annexé à la déclaration d'émissions préparée par l'exploitant.
L'avis d'assurance raisonnable comporte les éléments suivants conformément au modèle reproduit en annexe II :

  • la conclusion qu'il y a avis d'assurance raisonnable ou formulation de réserves ;
  • l'identification de l'exploitant ;
  • une description de l'objet de la vérification (objectifs, information vérifiée et période couverte) ;
  • le rappel des responsabilités respectives ;
  • la mention des travaux de vérification effectués et de tous les documents utiles ;
  • la date du plan de surveillance utilisé, de sa notification, de l'avis de réception par le préfet et de son acceptation par celui-ci ;
  • la date de l'avis d'assurance ;
  • le nom de l'organisme vérificateur et le lieu d'émission de l'avis d'assurance ;
  • la signature par une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme de vérification.