JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 16

Article 16

L'avis d'assurance raisonnable de l'organisme vérificateur est annexé à la déclaration d'émissions préparée par l'exploitant.
L'avis d'assurance raisonnable comporte les éléments suivants conformément au modèle reproduit en annexe II :
- la conclusion qu'il y a avis d'assurance raisonnable ou formulation de réserves ;
- l'identification de l'exploitant ;
- une description de l'objet de la vérification (objectifs, information vérifiée et période couverte) ;
- le rappel des responsabilités respectives ;
- la mention des travaux de vérification effectués et de tous les documents utiles ;
- la date du plan de surveillance utilisé, de sa notification, de l'avis de réception par le préfet et de son acceptation par celui-ci ;
- la date de l'avis d'assurance ;
- le nom de l'organisme vérificateur et le lieu d'émission de l'avis d'assurance ;
- la signature par une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme de vérification.


Historique des versions

Version 1

L'avis d'assurance raisonnable de l'organisme vérificateur est annexé à la déclaration d'émissions préparée par l'exploitant.

L'avis d'assurance raisonnable comporte les éléments suivants conformément au modèle reproduit en annexe II :

- la conclusion qu'il y a avis d'assurance raisonnable ou formulation de réserves ;

- l'identification de l'exploitant ;

- une description de l'objet de la vérification (objectifs, information vérifiée et période couverte) ;

- le rappel des responsabilités respectives ;

- la mention des travaux de vérification effectués et de tous les documents utiles ;

- la date du plan de surveillance utilisé, de sa notification, de l'avis de réception par le préfet et de son acceptation par celui-ci ;

- la date de l'avis d'assurance ;

- le nom de l'organisme vérificateur et le lieu d'émission de l'avis d'assurance ;

- la signature par une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme de vérification.