JORF n°180 du 6 août 2003

Article 6

Article 6

Les installations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformes aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1988 sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2006. Au-delà de cette date, elles continueront à bénéficier de cette présomption à condition que le " document relatif à la protection contre les explosions ", prévu à l'article R. 232-12-29 du code du travail, les ait validées explicitement avant le 1er juillet 2006.


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Version 1

Les installations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformes aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1988 sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2006. Au-delà de cette date, elles continueront à bénéficier de cette présomption à condition que le " document relatif à la protection contre les explosions ", prévu à l'article R. 232-12-29 du code du travail, les ait validées explicitement avant le 1er juillet 2006.