JORF n°180 du 6 août 2003

Article 2

Article 2

Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.


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Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.