Article 1
Les recettes de fonctionnement provenant de prestations, cessions et travaux divers effectués au profit de la société DCN sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, au chapitre suivant :
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La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense, et notamment son article 1er,
Arrêtent :
Les recettes de fonctionnement provenant de prestations, cessions et travaux divers effectués au profit de la société DCN sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, au chapitre suivant :
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 juillet 2003.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
J. de Lajugie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl