JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 32. - Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à un représentant suppléant de la formation considérée appartenant à la même organisation syndicale.

Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels relevant de la formation considérée. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


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Version 1

Art. 32. - Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à un représentant suppléant de la formation considérée appartenant à la même organisation syndicale.

Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels relevant de la formation considérée. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.