Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne le service interacadémique des examens et concours (SIEC), le montant est porté à 8 000 F. »
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Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne le service interacadémique des examens et concours (SIEC), le montant est porté à 8 000 F. »
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Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne le service interacadémique des examens et concours (SIEC), le montant est porté à 8 000 F. »