Arrêté du 28 juillet 1993

Article 5

Article 5

Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées, par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.


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Version 1

Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées, par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.