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Arrêté du 28 juillet 1993
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage :
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
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La liste de ces domaines figure en annexe II (1) du présent arrêté.
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- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II (1) du présent arrêté.
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II (1) du présent arrêté ;
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics et privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II (1) du présent arrêté.
Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
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L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
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Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.
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A titre transitoire, pour les sessions 1994, 1995 et 1996 et pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, une situation d’évaluation en établissement de formation correspondante pourra se substituer, par décision du recteur, à l’évaluation de la période de formation en entreprise. Elle se déroulera au cours du deuxième trimestre de la dernière année de formation.
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Les candidats ayant obtenu, à l’une des sessions organisées de 1991 à 1995, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de ce certificat d’aptitude professionnelle sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d’aptitude professionnelle de tonnellerie créé par le présent arrêté.
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LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET LE PROGRAMME DE CE CAP FIGURENT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS EST ORGANISEE PAR DOMAINE,CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU DE PLUSIEURS DES MATIERES MENTIONNEES A L'ART. 12 DU DECRET DU 19-10-1987 MODIFIE.
LA LISTE DE CES DOMAINES FIGURE EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A LA SESSION DE 1994.
A TITRE TRANSITOIRE,POUR LES SESSIONS DE 1994 A 1996 ET POUR LES CANDIDATS ISSUS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS OU PRIVES SOUS CONTRAT,UNE SITUATION D'EVALUATION EN ETABLISSEMENT DE FORMATION CORRESPONDANTE POURRA SE SUSBSTITUER,PAR DECISION DU RECTEUR,A L'EVALUATION DE LA PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE.ELLE SE DEROULERA AU COURS DU 2EME TRIMESTRE DE LA DERNIERE ANNEE DE FORMATION.
L'ARRETE DU 29-01-1992 EST ABROGE A COMPTER DE LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN QUI AURA LIEU EN 1995.
Fait à Paris, le 28 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER