Article 1
Il est institué, dans les conditions définies ci-après, un indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'activité aérienne de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « mouvement », tout décollage ou atterrissage d'un aéronef subsonique ;
- « type d'aéronef », la catégorie d'aéronef dont les principales caractéristiques figurant sur les documents de navigabilité sont homogènes ;
- « distances de référence », 9,2 kilomètres pour le décollage et 5 kilomètres pour l'atterrissage, mesurées à partir des seuils de piste ;
- « niveau de bruit LAmax », le niveau de bruit équivalent maximal mesuré pendant une seconde exprimé en dB(A) à la décimale près ;
- « niveau de bruit mesuré », le niveau établi à partir du niveau de bruit LAmax mesuré à l'aide d'une station fixe, cette station étant installée dans l'axe de piste à des distances aux seuils de piste proches des distances de référence et ce niveau LAmax étant ramené au niveau d'une mesure équivalente effectuée à la distance de référence correspondant au mouvement considéré ;
- « niveau de bruit le plus fréquemment mesuré », le niveau de bruit établi pour chaque type d'aéronef suivant une méthode statistique basée sur un minimum de 100 valeurs de niveau de bruit mesuré :
- « niveau de bruit modélisé », le niveau de bruit établi pour chaque type d'aéronef à l'aide d'un modèle de propagation du son sur la base des niveaux de bruit figurant dans les documents de navigabilité du type d'aéronef considéré ;
- « énergie sonore pondérée d'un mouvement d'aéronef », la valeur w obtenue par la formule w = 10(L/¹0) où la valeur de L est :
- celle du niveau de bruit mesuré du mouvement considéré ;
- en l'absence d'une mesure de bruit valide, celle du niveau de bruit le plus fréquemment mesuré pour le type de l'aéronef considéré ;
- en l'absence d'une mesure de bruit valide et d'un niveau de bruit le plus fréquemment mesuré, celle du niveau de bruit modélisé pour le type de l'aéronef considéré.
Par ailleurs, la valeur de L est :
- augmentée de 5 dB pour les mouvements observés entre 18 heures et 21 h 59, heures locales ;
- augmentée de 10 dB pour les mouvements observés entre 22 heures et 5 h 59, heures locales ;
- « wd,n », le cumul des valeurs w des énergies sonores pondérées des décollages de l'année n ;
- « wd,0 », le tiers du cumul des valeurs w des énergies sonores pondérées des décollages des années 1999, 2000 et 2001 ;
- « wa,n », le cumul des valeurs w des énergies sonores pondérées des atterrissages de l'année n ;
- « wa,0 », le tiers du cumul des valeurs w des énergies sonores pondérées des atterrissages des années 1999, 2000 et 2001.
II. - L'indicateur pour l'année n est la valeur In définie par la formule :
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