« Article 219-4.3
Exemptions
- Sur un navire autre qu'à passagers, l'autorité compétente peut accorder, à titre individuel, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 219-7 à 219-11 de la présente division à condition :
1.1. Que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 219-5.1 ;
1.2. Que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité des navires.
- Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
2.1. Si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 219-7 à 219-11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
2.2. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé ;
2.3. Avant le 1er février 1999, si le navire doit être définitivement retiré du service dans un délai de deux ans. »
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Article 219-4-3. Exemptions »
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