Art. 2. - En ce qui concerne les spécialités dénommées Imiject, la fiche d'information thérapeutique figurant à l'arrêté du 11 janvier 1995 reste applicable au présent renouvellement de leur inscription.
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Art. 2. - En ce qui concerne les spécialités dénommées Imiject, la fiche d'information thérapeutique figurant à l'arrêté du 11 janvier 1995 reste applicable au présent renouvellement de leur inscription.
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