JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage a une mission générale de contrôle économique et financier de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.


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Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage a une mission générale de contrôle économique et financier de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.