JORF n°30 du 5 février 1998

Arrêté du 28 janvier 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3759/92 du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement no 3318/94 du 22 décembre 1994, et notamment ses articles 4, 5 et 6 ;

Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15 ;

Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, modifié par le décret no 94-178 du 28 février 1994, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

Vu la demande présentée par l'Association nationale des organisations de producteurs (ANOP) et la Fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale (FEDOPA) en date des 5 et 14 janvier 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - A compter du 1er janvier et jusqu'au 30 avril 1998 inclus, le débarquement de bar (Dicentrachus labrax) par les chalutiers est limité à 5 tonnes hebdomadaires par navire.

Art. 2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout producteur non adhérent qui aura méconnu les règles résultant de cet arrêté.

En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe.

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 13 A 15 DE LA LOI 91411 DU 02-05-1991,6 A 8 DU DECRET 861282 DU 16-12-1986; DU REGLEMENT CE 3759-92 DU 17-12-1992.

A COMPTER DU 01-01-1998 ET JUSQU'AU 30-04-1998 INCLUS,LE DEBARQUEMENT DE BAR (DICENTRACHUS LABRAX) PAR LES CHALUTIERS EST LIMITE A 5 TONNES HEBDOMADAIRES PAR NAVIRE.

EST PUNI DE L'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE TOUT PRODUCTEUR NON ADHERENT QUI AURA MECONNU LES REGLES RESULTANT DE CET ARRETE.

EN CAS DE RECIDIVE,L'AMENDE ENCOURUE EST CELLE PREVUE POUR LA RECIDIVE DES CONTRAVENTION DE 5EME CLASSE.

Fait à Paris, le 28 janvier 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

R. Toussain

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot