JORF n°32 du 7 février 1997

Art. 21. - Direction des constructions navales.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/97 Page 2095 a 2104
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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :

  1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
  2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
    - décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
    - dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
  3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;
  4. En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :
    - ordonnances de paiement ;
    - ordonnances de délégation ;
    - titres de perception ;
  5. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs.

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Version 1

Art. 21. - Direction des constructions navales.

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/97 Page 2095 a 2104

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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :

- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;

3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;

4. En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :

- ordonnances de paiement ;

- ordonnances de délégation ;

- titres de perception ;

5. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs.