Art. 21. - Direction des constructions navales.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/97 Page 2095 a 2104
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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :
- Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
- A l'exception des imputations pour faute personnelle :
- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ; - Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;
- En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :
- ordonnances de paiement ;
- ordonnances de délégation ;
- titres de perception ; - Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs.
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