JORF n°34 du 9 février 1997

Art. 3. - Les dispositions de la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes) sont modifiées de la manière suivante :
I. - Les dispositions liminaires et les dispositions du titre Ier (Actes de radiodiagnostic) sont remplacées par les dispositions ci-dessous :

<< NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX

UTILISANT LES RADIATIONS IONISANTES

Seuls peuvent être pris en charge les examens réalisés avec des appareils ou des installations agréés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application des dispositions de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes sont effectués par un médecin spécialiste exerçant l'une des spécialités énumérées ci-dessous, ils donnent lieu à une majoration forfaitaire d'honoraires s'ajoutant à la valeur de la lettre clé. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée respectivement pour chacune de ces catégories de praticiens dans les mêmes conditions que la valeur de la lettre clé Z elle-même.
Médecins spécialistes issus du nouveau régime d'études médicales :
- gastro-entérologie et hépatologie ;
- oncologie radiothérapique ;
- pneumologie ;
- radio-diagnostic et imagerie médicale ;
- radiothérapie ;
- rhumatologie.
Médecins spécialistes issus de l'ancien régime d'études médicales :
- électro-radiologie ;
- maladies de l'appareil digestif ;
- oncologie radiothérapique ;
- pneumologie ;
- radiologie (radio-diagnostic et radiothérapie) ;
- radiologie (option Radio-diagnostic) ;
- radiologie (option Radiothérapie) ;
- rhumatologie.

TITRE Ier

ACTES DE RADIODIAGNOSTIC

Chapitre Ier

Dispositions Générales


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les dispositions de la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes) sont modifiées de la manière suivante :

I. - Les dispositions liminaires et les dispositions du titre Ier (Actes de radiodiagnostic) sont remplacées par les dispositions ci-dessous :

<< NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX

UTILISANT LES RADIATIONS IONISANTES

Seuls peuvent être pris en charge les examens réalisés avec des appareils ou des installations agréés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application des dispositions de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale.

Lorsque les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes sont effectués par un médecin spécialiste exerçant l'une des spécialités énumérées ci-dessous, ils donnent lieu à une majoration forfaitaire d'honoraires s'ajoutant à la valeur de la lettre clé. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée respectivement pour chacune de ces catégories de praticiens dans les mêmes conditions que la valeur de la lettre clé Z elle-même.

Médecins spécialistes issus du nouveau régime d'études médicales :

- gastro-entérologie et hépatologie ;

- oncologie radiothérapique ;

- pneumologie ;

- radio-diagnostic et imagerie médicale ;

- radiothérapie ;

- rhumatologie.

Médecins spécialistes issus de l'ancien régime d'études médicales :

- électro-radiologie ;

- maladies de l'appareil digestif ;

- oncologie radiothérapique ;

- pneumologie ;

- radiologie (radio-diagnostic et radiothérapie) ;

- radiologie (option Radio-diagnostic) ;

- radiologie (option Radiothérapie) ;

- rhumatologie.

TITRE Ier

ACTES DE RADIODIAGNOSTIC

Chapitre Ier

Dispositions Générales