Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après.
TITRE II
REGIES D'AVANCES
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