JORF n°0056 du 7 mars 2024

Article 322-102

Article 322-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité des épreuves des bouteilles de CO2

Résumé Les bouteilles de CO2 des systèmes d'extinction d'incendie sur les navires doivent être vérifiées régulièrement, avec des tests différents selon l'âge du navire et les incidents.

Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique

I.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 % des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée. Toutes les bouteilles devraient être soumises à un essai hydrostatique au plus tard la vingtième année puis tous les dix ans ensuite ;
2° Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 % des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes ;
3° Cette procédure est subordonnée à la délivrance des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.
II.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1° Les dispositions du I peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :
a) Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie ;
b) Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve ;
2° Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :
a) Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans ;
b) Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.


Historique des versions

Version 1

Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique

I.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 % des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée. Toutes les bouteilles devraient être soumises à un essai hydrostatique au plus tard la vingtième année puis tous les dix ans ensuite ;

2° Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 % des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes ;

3° Cette procédure est subordonnée à la délivrance des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.

II.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :

a) Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie ;

b) Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve ;

2° Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :

a) Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans ;

b) Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.