JORF n°0064 du 15 mars 2012

Chapitre III : Dispositions communes

Article 5

Pour les deux concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
De même, pour les deux concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.

Article 6

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

  1. Pour le concours externe :
    ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
    ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
  2. Pour le concours interne :
    ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 7

Le jury, constitué par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile. Ce jury comprend :
― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;
― un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
― un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché, et non détaché auprès de l'office ;
― des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.