JORF n°0101 du 29 avril 2008

Paragraphe 4 Les équipements

Article A322-157

Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.

Article A322-158

A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ».
Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.

Article A322-159

Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.
Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.