Article 1
Toute demande d'autorisation, pour des denrées alimentaires ainsi que pour des produits agricoles non alimentaires et non transformés, d'utiliser les termes « produits pays » et leurs équivalents créoles doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
a) Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
b) S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement des produits visés au premier alinéa ;
c) Un cahier des charges précisant :
1° La dénomination et la description des produits visés au premier alinéa ;
2° Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication des produits visés au premier alinéa ;
3° L'aire géographique de production des matières premières entrant dans la fabrication de la denrée alimentaire ;
4° L'aire géographique de production du produit agricole ;
5° Pour les volailles, l'âge d'introduction dans le département d'outre-mer, le cas échéant ;
6° La provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux et des ingrédients entrant dans la composition de la denrée alimentaire et, le cas échéant, la justification du non-respect de l'obligation de provenance ;
7° Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
8° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir la traçabilité et assurer le respect de la provenance « produits pays » du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
9° Le dispositif interne prévu pour assurer le respect du cahier des charges, dans le cas d'une autorisation demandée par un groupement de professionnels ;
10° Le modèle d'étiquetage prévu, le cas échéant, pour le produit.
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